RattachementSection 2 : Information des forces de sécurité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
Section 2 : Information des forces de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000048366869
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R512-2 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
2. Les informations mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-85 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Aller plus loin
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