1. A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le cas échéant et sans délai, les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 50-34 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article R512-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
- Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
- Section 3 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
IdentifiantLEGIARTI000045492022
Texte parentLEGITEXT000045476241
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