Code pénitentiaire · Article

Article R512-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
  4. Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
  5. Section 3 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
IdentifiantLEGIARTI000045492022
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R512-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le cas échéant et sans délai, les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 50-34 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.