1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté notifie aux personnes détenues intéressées les décisions de rétention de sûreté prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Code pénitentiaire · Article
Article R541-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Notification de la décision de rétention de sûreté
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
- Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉ
- Section 1 : Notification de la décision de rétention de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000045491972
Texte parentLEGITEXT000045476241
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