RattachementSection 3 : Régime de rétention des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉ
Section 3 : Régime de rétention des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000045491938
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R541-16 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'objectif recherché à l'article R. 541-15 ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :
2. 1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-13 pour une période maximum de vingt et un jours ;
3. 2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
4. La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
5. La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article R. 351-3.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R53-8-73 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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