RattachementSection 2 : Fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉ
Section 2 : Fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000045491956
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R541-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
2. 1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
3. 2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
4. 3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
5. Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R53-8-60 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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