Code pénitentiaire · Article

Article R541-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
  4. Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉ
  5. Section 2 : Fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000045491954
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R541-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.

2. Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.

3. Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R53-8-61 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.