RattachementSection 5 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000045491876
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 544-17, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 544-11, R. 544-12 ou R. 544-13.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-39 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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