Code pénitentiaire · Article

Article R544-18

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
  4. Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
  5. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000053415199
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-18 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les dispositions de l'article L. 544-2 est mis en œuvre par le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

2. Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :

4. 1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;

5. 2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;

6. 3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;

7. 4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen.

8. A cet effet, ce traitement permet :

9. 1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion ", ou dans une zone intermédiaire dénommée " zone tampon ", ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion ", ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ;

10. 2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;

11. 3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :

12. a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;

13. b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;

14. c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;

15. d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;

16. 4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ;

17. 5° D'exploiter les données à des fins statistiques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-12 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.