1. Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées par les dispositions du 13° de l'article R. 544-21 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées par les dispositions du 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 544-19 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
Code pénitentiaire · Article
Article R544-22
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
- Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
- Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000045491858
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-15 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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