Code pénitentiaire · Article

Article R544-23

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
  4. Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
  5. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000053415143
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-23 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

2. 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire ;

3. 2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;

4. 3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :

5. a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;

6. b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;

7. c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;

8. d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;

9. 4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-17 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.