Code pénitentiaire · Article

Article R544-24

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
  4. Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
  5. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000053415140
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-24 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :

2. 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

3. 2° Les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-17-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.