RattachementSection 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000053415191
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-28 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
2. Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.
3. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-19 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Aller plus loin
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