Code pénitentiaire · Article

Article R544-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et examen de dangerosité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
  4. Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
  5. Section 1 : Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et examen de dangerosité
IdentifiantLEGIARTI000045491906
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :

2. 1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;

3. 2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.