RattachementSection 1 : Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et examen de dangerosité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
Section 1 : Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et examen de dangerosité
IdentifiantLEGIARTI000045491906
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :
2. 1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;
3. 2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.
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