RattachementSection 4 : Contrôle et suivi de la mesure
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
Section 4 : Contrôle et suivi de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491890
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu par les dispositions de l'article R. 544-18.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-28 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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