Code pénitentiaire · Article

Article R544-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Contrôle et suivi de la mesure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
  4. Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
  5. Section 4 : Contrôle et suivi de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491890
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R544-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu par les dispositions de l'article R. 544-18.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-28 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.