1. Conformément aux dispositions de l'article R. 50-70 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire peut transmettre au procureur de la République, à la demande de ce dernier, les éléments concernant la situation pénale, personnelle, sociale et familiale de la personne condamnée à une peine pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est encourue, ainsi que, le cas échéant, des décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne intéressée a pu bénéficier durant l'exécution de sa peine.
Code pénitentiaire · Article
Article R545-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
- Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION
IdentifiantLEGIARTI000045491840
Texte parentLEGITEXT000045476241
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