1. Conformément aux dispositions de l'article R. 50-76 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent saisi par le tribunal de l'application des peines de Paris lui communique toute proposition de mesures propres à favoriser la réinsertion de la personne intéressée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.
Code pénitentiaire · Article
Article R545-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
- Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION
IdentifiantLEGIARTI000045491834
Texte parentLEGITEXT000045476241
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