Code pénitentiaire · Article

Article R621-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Convocation à comparaître
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
  4. Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Convocation à comparaître
IdentifiantLEGIARTI000045491806
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R621-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne intéressée dans les trois cas suivants :

2. 1° Lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ;

3. 2° Lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 du code de procédure pénale une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;

4. 3° Lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé.

5. Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D545 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.