Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045491770
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R622-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8 du code de procédure pénale, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
2. Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de la personne intéressée dans le lieu où il est assigné.
3. Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
4. Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
5. Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de la personne intéressée.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-11 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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