RattachementSection 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE
Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000053415134
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R622-27 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
2. 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
3. 2° Les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire ;
4. 3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-30-6 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
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