Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE
Section 2 : Formalités préalables
IdentifiantLEGIARTI000046367886
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R622-4 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →
1. La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-14 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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