RattachementSection 3 : Pose et dépose du dispositif
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE
Section 3 : Pose et dépose du dispositif
IdentifiantLEGIARTI000045491754
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R622-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Chaque personne condamnée à une peine privative de liberté et placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-20 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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