Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL
Section 2 : Contrôle de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491664
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R623-15 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
2. Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles R. 623-11 à R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R131-28-1 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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