Code pénitentiaire · Article

Article R623-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la mesure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
  4. Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL
  5. Section 2 : Contrôle de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491656
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R623-19 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour chaque personne condamnée, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R131-30 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.