Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL
Section 2 : Contrôle de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491650
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R623-22 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R131-33 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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