Code pénitentiaire · Article

Article R623-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la mesure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
  4. Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL
  5. Section 2 : Contrôle de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491648
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R623-23 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R131-34 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.