1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-4 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont informées de leur convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article 763-7-1 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article R626-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VI : SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
- Chapitre VI : SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000045491626
Texte parentLEGITEXT000045476241
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