RattachementSection 3 : Traitement des données à caractère personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
Section 3 : Traitement des données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000045491596
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R631-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives :
2. 1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
3. 2° Les officiers ou agents de police judiciaire habilités intervenant pour assurer la protection de la personne protégée ou appréhender la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne respectant pas l'interdiction de s'approcher à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;
4. 3° Les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour les informations qui leur sont transmises en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, et dans le seul cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de la permanence au sein du ministère de la justice.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-47 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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