RattachementSection 2 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
Section 2 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques
IdentifiantLEGIARTI000045491612
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R631-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R24-23 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.