Code pénitentiaire · Article

Article R631-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
  4. Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
  5. Section 2 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques
IdentifiantLEGIARTI000045491612
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R631-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R24-23 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.