RattachementSection 3 : Traitement des données à caractère personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
Section 3 : Traitement des données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000045491600
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R631-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 :
2. 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
3. 2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
4. 3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions de l'article R. 631-6.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-45 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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