RattachementSection 3 : Traitement des données à caractère personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
Section 3 : Traitement des données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000045491598
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R631-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue par les dispositions de l'article R. 631-11, les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
2. 1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés par les dispositions de l'article R. 631-5 ;
3. 2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
4. 3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R61-46 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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