1. Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .
Code pénitentiaire · Article
Article R641-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE
- Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE
- Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491540
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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