1. Conformément aux dispositions de l'article R. 228-6 du code de la sécurité intérieure , le dispositif de localisation à distance ne peut être mis en œuvre que par une personne habilitée dans les conditions d'habilitation prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
Code pénitentiaire · Article
Article R641-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE
- Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE
- Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491533
Texte parentLEGITEXT000045476241
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