RattachementChapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000049988531
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R713-2 du Code pénitentiaire (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Pour leur application à Mayotte :
2. 1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ;
3. 2° A l'article R. 315-3 :
4. a) Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;
5. b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :
6. "Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif."
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R375-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
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