Code pénitentiaire · Article

Article R713-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000045491495
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R713-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :

2. " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. "

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R722-3 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.