Code pénitentiaire · Article

Article R713-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000045491493
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R713-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :

2. " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R722-4 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.