RattachementChapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000045491493
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R713-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
2. " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R722-4 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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