Code pénitentiaire · Article

Article R727-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
  4. Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
IdentifiantLEGIARTI000045491461
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R727-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :

2. " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R712-3 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.