Code pénitentiaire · Article

Article R743-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000045491387
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R743-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R250-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.