RattachementChapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000045491383
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R743-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
3. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R250-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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