RattachementChapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
IdentifiantLEGIARTI000045491363
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R747-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
2. " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R712-4 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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