Code pénitentiaire · Article

Article R754-5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000046366080
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R754-5 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

3. " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

4. 2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

5. " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article R754-4 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046366080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.