RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000046366080
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R754-5 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →
1. Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
2. 1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :
3. " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;
4. 2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :
5. " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "