Code pénitentiaire · Article

Article R762-4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000050010026
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R762-4 du Code pénitentiaire (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

2. Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

3. Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article R762-5 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro R762-4 portait un autre texte (« Pour leur application en Polynésie française, les… »), devenu l'article R762-3 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050010026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.