Code pénitentiaire · Article
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000046367652
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R763-4 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
2. " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "
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