Code pénitentiaire · Article

Article R763-4

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000046367652
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R763-4 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2. " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "

Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article R763-5 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046367652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.