Code pénitentiaire · Article

Article R764-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000045491147
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R764-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R288-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.