Code pénitentiaire · Article

Article R767-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
IdentifiantLEGIARTI000045491079
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R767-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :

2. " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R712-7 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.