1. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.
Code pénitentiaire · Article
Article R772-3
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000046367765
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article R772-4 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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