Code pénitentiaire · Article

Article R773-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000045491012
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R773-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R288-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.