Code pénitentiaire · Article

Article R776-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
IdentifiantLEGIARTI000045490908
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R776-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

3. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R288-4 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045490908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.