RattachementChapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
IdentifiantLEGIARTI000045490892
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R777-6 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé :
2. " Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R712-6 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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