Code pénal · Article

Article 215-3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2012.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
  4. Sous-titre II : Des crimes contre l'espèce humaine
  5. Chapitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025585793
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 215-3 du Code pénal (version du 29 mars 2012)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

4. 3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

5. 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025585793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.