Code pénal · Article

Article 221-5-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
  5. Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
IdentifiantLEGIARTI000042193617
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-5-1 du Code pénal (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Numérotation : Jusqu'au 10 mars 2004, le numéro 221-5-1 portait un autre texte (« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement… »), devenu l'article 221-5-2 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042193617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.