RattachementSection 1 : Des atteintes volontaires à la vie
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
IdentifiantLEGIARTI000042193617
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-5-1 du Code pénal (version du 1er août 2020)Légifrance →
1. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Numérotation : Jusqu'au 10 mars 2004, le numéro 221-5-1 portait un autre texte (« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement… »), devenu l'article 221-5-2 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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